IV - Fonctionnement d'une ASL
La loi ne comporte pas de dispositions précises quant au fonctionnement de l'ASL. Il faut donc se référer à ses statuts, qui organisent son fonctionnement de manière assez libre.
Selon l’objet fixé par les statuts de l’ASL, celle-ci aura besoin d’un certain financement pour réaliser sa mission.
A cet effet, les propriétaires, membres de cette ASL devront verser une cotisation. Ici encore, les statuts doivent déterminer le mode de versement et de recouvrement de ces cotisations.
Le décret du 18 décembre 1927 prévoit néanmoins l'existence de 3 organes :
L'assemblée
Les statuts organisent sa convocation, ses quorums et majorités, ses modalités de vote.
La correspondance entre le nombre de voix et le nombre de m² de terrain a été jugé valable par la jurisprudence (Cass. 3e civ. 11/12/1973). S'il existe un lot en copropriété, c'est le syndic qui sera membre à l'assemblée (sauf si les statuts prévoient que les copropriétaires eux-mêmes doivent être convoqués - CA Paris 11/07/1990).
Le syndicat (ou conseil d'administration)
Ses rôles et pouvoirs sont organisés par les statuts.
L’Article 9 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 vient compéter cette définition et ses missions : " L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. "
Le directeur (ou président, ou syndic)
Ses rôles et pouvoirs sont organisés par les statuts, qui en déterminent également le nombre.
En pratique c'est lui qui fait vivre l'association.
Concernant ses missions, et ses relations avec les propriétaires, l’article 4 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004 indique :
" Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. "
A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.
Afin d’établir la liste des immeubles compris dans le ressort de l’ASL et le nom du propriétaire correspondant, le même article 4, a ajouté une obligation d’information à la charge du propriétaire vendeur, ou bailleur.
Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer l’acquéreur potentiel de l’inclusion de son bien dans l’ASL et de l'existence éventuelle de servitudes. De la même façon, le propriétaire se doit d’informer le locataire de son immeuble de cette inclusion dans l’ASL et de ces servitudes.
Les charges de fonctionnement :
Les charges de fonctionnement sont réparties selon les règles portées dans les statuts ou dans le cahier des charges. Si rien n'est précisé dans les statuts, l'ASL doit décider en assemblée générale des règles de répartition des charges.
Le recouvrement des charges
En cas de défaillance d’un propriétaire dans le versement de ses charges, l’ASL est garantie par le bénéfice d’une hypothèque légale sur les immeubles de ce propriétaire.
L’article 6 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004, prévoit en effet que, " Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 précitée."
La vente d’un immeuble
En cas de vente d'un lot, les provisions versées par le vendeur pour effectuer des travaux qui ont été votés restent acquises à l'ASL, celles pour travaux éventuels lui sont restituées.
Les obligations de propriétaires membres de l'ASL sont des obligations réelles, grevant les immeubles concernés, qui suivent donc ses immeubles, quels que soient leurs propriétaires.
L’article 3 de l’Ordonnance du 1er juillet 2004, vient rappeler que les droits découlant de l’ASL sont attachés aux biens. C’est la chose qui importe, et non son propriétaire.
Ainsi, dès que le propriétaire intéressé a donné son consentement au moment de la formation de l’ASL, peu importe qu’il y ait mutation, c'est-à-dire changement de propriétaire, le bien reste compris dans le ressort de l’ASL.
" Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. "
Ce même article précise la situation en cas d’usufruit, puisque " le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des décisions prises par celle-ci. "
Enfin, l’ASL bénéficie de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, de la même façon que les syndics, pour déclarer opposition à la vente et obtenir le paiement des sommes dues à titre de charges à l’ASL. En effet, cet article 3 de l’Ordonnance de 2004 pose que " lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. "
La modification des statuts :
Les statuts prévoient eux-mêmes les modalités de leur modification (Cass. 3e civ. 01/07/1980). A défaut de disposition différente des statuts, la modification requiert l'unanimité.
Disparition d'une ASL
La loi ne comporte pas de dispositions précises quant à la fin de l'ASL. Il faut donc se référer à ses statuts, qui indiquent généralement que l'association durera tant que durera son objet. Un terme peut être fixé par les statuts ainsi qu'une durée fixe, ou indéterminée. Les statuts fixent également les modalités de liquidation.
Si les statuts prévoient une prorogation, une décision majoritaire avant le terme prévu suffit (Cass. civ. 3/04/1990). Pour faire disparaître l'ASL avant son terme prévu, il faut par contre l'unanimité.
Une ASL peut également être convertie en association autorisée ou forcée, devenant établissement de droit public (il faut que les statuts le permettent et qu'une majorité qualifiée des propriétaires l'autorise). Cette faculté est intéressante à utiliser si les propriétaires ne s'entendent plus. L'administration peut également convertir une ASL en association forcée quand un état de péril le justifie (fonds à l'abandon, défaut d'entretien, etc.).
Cette faculté de reconversion en Association syndicale autorisée, est reconnue à l’article 10 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 :
" Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme il est dit aux articles 12, 13 et 15.
Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. "